40. Tout rapport de projet subséquent comprend les renseignements et documents suivants:1° les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 1 à 3 et 13 à 25 du premier alinéa de l’article 39;
2° une description détaillée de toute modification apportée au projet depuis la fin de la période de déclaration précédente ou aux autres renseignements contenus dans le rapport de projet pour cette période et, le cas échéant, une démonstration que le projet satisfait toujours aux conditions à la section I du chapitre II, ainsi que le plan de surveillance du projet si celui-ci a été modifié.
Les renseignements et documents relatifs aux halocarbures contenus dans les mousses doivent être distingués de ceux relatifs aux halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 40.